J.O. 244 du 18 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17317

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Arrêté du 9 octobre 2002 portant extension d'un accord relatif au travail de nuit dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires (n°s 504, 506, 1736, 1941)


NOR : SOCT0211544A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 21 mai 1997 portant extension de l'accord national professionnel du 24 mars 1997 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant diverses branches des industries agricoles et alimentaires ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1999 portant extension de l'accord national professionnel du 18 mars 1999 portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997 susvisé ;

Vu l'accord national professionnel du 2 mai 2002 relatif au travail de nuit portant adaptation de certaines dispositions de l'accord du 18 mars 1999 susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 30 septembre 2002,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 2 mai 2002 relatif au travail de nuit portant adaptation de certaines dispositions de l'accord du 18 mars 1999 susvisé, à l'exclusion :

Des termes « (cf. annexe) » du deuxième alinéa de l'article 1er « Champ d'application », l'accord ne comportant pas d'annexe ;

Des termes : « et également lorsque l'horaire hebdomadaire de travail de nuit sera réparti sur moins de cinq jours » du deuxième alinéa de l'article 5 « Durée du travail de nuit », comme contraire aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.

L'accord du 2 mai 2002 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les clauses suivantes permettant la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés du travail de nuit :

- les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs ;

- les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.

En l'absence de ces clauses, l'accord n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.

Le dernier alinéa de l'article 3 « Définition du travail de nuit » est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, la substitution à la période légale du travail de nuit définie par le présent accord intervienne par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise. Par ailleurs, la période substituée doit être définie précisément par le nouvel accord.

Le cinquième alinéa de l'article 5 « Durée du travail de nuit » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 6-1 « Repos compensateur » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles les avantages visés par cet alinéa servis par les entreprises, qui se substituent au repos payé de deux jours prévu au premier alinéa de cet article , doivent être, d'une part, du repos et, d'autre part, exclusivement réservés aux travailleurs de nuit.

Le dernier alinéa de l'article 6-1 susmentionné est étendu sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail la qualification de travailleurs de nuit ne remette pas en cause l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps des cadres disposant d'une convention annuelle de forfait en jours et que ceux-ci bénéficient de l'ensemble des conséquences attachées à la qualification de travailleur de nuit.

Le deuxième alinéa du paragraphe « Transfert à un poste de jour pour raisons médicales » de l'article 7-1 « Priorité pour un emploi de jour » est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/21 en date du 22 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.